J.O. Numéro 97 du 25 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07401

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Arrêté du 18 avril 2002 fixant les modalités de classement en listes des organismes de contrôle de la circulation aérienne


NOR : EQUA0200644A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment l'article D. 131-9 ;
Vu la loi no 89-1007 du 31 décembre 1989 modifiée relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu le décret no 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, et notamment son article 3 ;
Vu le décret no 93-622 du 27 mars 1993 modifié portant statut des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le classement en listes des organismes de contrôle de la circulation aérienne est établi par arrêté des ministres chargés de l'aviation civile, de la fonction publique et du budget en fonction de la nature des qualifications de contrôle adaptées, en particulier, à la complexité du dispositif de circulation aérienne, selon les modalités décrites aux articles 2 à 9 du présent arrêté.


Art. 2. - Sous réserve des dispositions figurant à l'article 3 du présent arrêté, sont classés :
a) En liste 1 les centres en route de la navigation aérienne et les aérodromes traitant plus de 210 000 mouvements équivalents par an ;
b) En liste 2 les centres de contrôle régionaux d'outre-mer et les aérodromes traitant plus de 65 000 mouvements équivalents par an ;
c) En liste 3 les centres de contrôle régionaux d'outre-mer et les aérodromes assurant un service de contrôle d'approche radar traitant moins de 65 000 mouvements équivalents par an ;
d) En liste 4 les aérodromes assurant un service de contrôle d'approche sans visualisation radar ;
e) En liste 5 les aérodromes assurant uniquement un service de contrôle d'aérodrome délivré par des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
f) En liste 6 les aérodromes assurant uniquement un service de contrôle d'aérodrome délivré par des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
Le nombre de mouvements équivalents est égal au nombre de mouvements effectués en régime de vol aux instruments traités par l'organisme augmenté du nombre de vols effectués en régime de vol à vue traités par l'organisme, pondéré par un coefficient de complexité égal à 1/2 ou à la 100 000e partie du nombre de vols effectués en régime de vol aux instruments traités par l'organisme si la valeur de cette 100 000e partie est inférieure à 1/2.


Art. 3. - Les modifications de classement liées à l'évolution du nombre de mouvements équivalents traités par un organisme de contrôle de la circulation aérienne sont effectuées tous les trois ans, en prenant en compte la moyenne sur les trois années précédentes du nombre annuel de mouvements équivalents traités par cet organisme de contrôle de la circulation aérienne, corrigé, le cas échéant, des évolutions résultant de cas de force majeure intervenus au cours de la période considérée.
La première modification sera effectuée pour prendre effet au 1er janvier 2002.


Art. 4. - Lorsqu'une visualisation radar est mise en oeuvre sur un aérodrome classé en liste 4, cet aérodrome est reclassé en liste 3 à la date de mise en oeuvre effective du service de contrôle d'approche radar par l'organisme de contrôle de la circulation aérienne implanté sur l'aérodrome.


Art. 5. - Lorsque le service de contrôle d'approche rendu par un aérodrome classé en liste 4 est repris par un autre organisme de contrôle de la circulation aérienne, qui assure alors le service de contrôle d'approche à son profit, cet aérodrome est reclassé en liste 5 à la date de reprise effective du service de contrôle d'approche par l'autre organisme.


Art. 6. - Dès lors que plus aucun ingénieur du contrôle de la navigation aérienne n'assure le service de contrôle d'aérodrome sur un aérodrome classé en liste 5, celui-ci est reclassé en liste 6.


Art. 7. - Lorsque le service de contrôle d'aérodrome sur un aérodrome classé en liste 6 est supprimé, celui-ci est aussitôt retiré du classement en liste des organismes de contrôle de la circulation aérienne.


Art. 8. - Lorsqu'un service de contrôle d'aérodrome est mis en oeuvre sur un aérodrome jusqu'alors non contrôlé, celui-ci est classé en liste 6 à la date de mise en oeuvre effective du service de contrôle d'aérodrome.


Art. 9. - Les décisions relatives aux articles 4 et 5 font suite à des études prenant en compte l'évolution du trafic et du service à rendre.
Les décisions relatives aux articles 7 et 8 font suite à des études menées lorsque la somme de la 50 000e partie du nombre total de vols annuellement enregistrés sur l'aérodrome, de la 4 000e partie du nombre de vols en régime de vol aux instruments enregistrés annuellement sur l'aérodrome et de la 100 000e partie du nombre annuel des passagers de l'aérodrome est respectivement inférieure à 1 ou supérieure à 1,3.


Art. 10. - Le directeur général de l'aviation civile, le directeur général de l'administration et de la fonction publique et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 avril 2002.

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le directeur de la navigation aérienne,
H.-G. Baudry

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
La sous-directrice,
O. Buhl
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le directeur,
F. Mion